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Article L5126-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5126-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d'officine, dans des conditions précisées par voie réglementaire, une partie de la gestion, de l'approvisionnement, du contrôle, de la détention et de la dispensation des médicaments non réservés à l'usage hospitalier, ainsi que des produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux stériles.