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Article L6162-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6162-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les centres de lutte contre le cancer sont des établissements de santé qui exercent leurs missions dans le domaine de la cancérologie.


A titre subsidiaire et en vue d'en optimiser l'utilisation, ils peuvent, dans des conditions définies par le contrat d'objectifs et de moyens, ouvrir leurs plateaux techniques et leurs équipements à des patients relevant d'autres pathologies.