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Article L6162-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6162-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le conseil d'administration arrête la politique générale du centre ainsi que sa politique d'évaluation et de contrôle.A ce titre il procède aux contrôles et vérification qu'il juge opportuns et délibère sur :


1° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;


2° La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;


3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;


4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;


5° Les dons et legs ;


6° La participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 et les actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre ;


7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;


8° Les conventions avec des organismes de recherche et les prises de participation nécessaires à la réalisation de projet de recherche ou à l'exploitation des résultats ;


9° Les conventions mentionnées à l'article L. 6162-5 ;


10° Le règlement intérieur ;


Le président du conseil d'administration dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.