Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-437 du 17 juin 1987 relatif au comité technique de l'électricité)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-437 du 17 juin 1987 relatif au comité technique de l'électricité)
Suivant la nature et l'importance des affaires qu'il examine, le comité délibère soit en assemblée plénière, soit en section, soit en formation spécialement constituée pour des affaires déterminées.
Les avis des diverses formations sont pris à la majorité des voix des membres présents. Lorsque le comité siège en assemblée plénière, la voix du président est prépondérante en cas de partage.
Un règlement intérieur adopté par le comité siégeant en assemblée générale et approuvé par le ministre chargé de l'énergie fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité et de ses diverses formations.