I. - Le comité technique de l'électricité est constitué :
a) De quatre représentants des gestionnaires des réseaux publics d'électricité ;
b) De deux représentants des autorités organisatrices des réseaux publics de distribution d'électricité et de leurs régies ;
c) De quatre représentants des producteurs d'énergie, dont un représentant au moins des producteurs d'énergies renouvelables ;
d) D'un représentant des consommateurs d'énergie ;
e) De deux représentants des entreprises soumises à obligations de service public en lien avec le fonctionnement du système électrique ;
f) De cinq représentants des autres entreprises, établissements et organismes scientifiques, techniques ou professionnels intéressés par l'électricité, les matériels et services associés et leur normalisation ;
g) De personnalités qualifiées dont le nombre ne peut être inférieur à deux ni excéder six ;
h) D'un représentant du personnel des industries électriques et gazières, désigné sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel ;
i) Du directeur d'administration centrale chargé de l'énergie ;
j) Du directeur d'administration centrale chargé de la prévention des risques ;
k) Du directeur d'administration centrale chargé de l'industrie et des services ;
l) Du directeur d'administration centrale chargé des collectivités locales ;
m) Du directeur d'administration centrale chargé de la sécurité civile ;
n) Du directeur d'administration centrale chargé du droit du travail.
II. - Lorsque le comité est amené à traiter de questions ayant trait à la préservation de l'environnement, ou dans les autres cas à leur demande, la composition du comité technique de l'électricité est complétée par :
- le directeur d'administration centrale en charge du développement durable ;
- deux représentants des associations de préservation de l'environnement.
III. - L'ensemble des membres du comité technique de l'électricité dans sa formation prévue au I ou au II ainsi que leurs suppléants sont destinataires des convocations et des comptes rendus de séances. Ces documents peuvent être valablement transmis par voie électronique.