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Article R255-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R255-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le solde comptable de la trésorerie de chacune des branches gérées par les caisses nationales est établi quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et communiqué chaque jour à la caisse nationale concernée.

Les soldes comptables journaliers portent intérêt au taux moyen annuel défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté tient compte des conditions effectives de financement supportées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.