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Article 62 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

Article 62 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires)

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L4112-1, Art. L4112-3, Art. L4112-4, Art. L4113-9, Art. L4113-14, Art. L4122-2, Art. L4122-3, Art. L4122-5, Art. L4123-3, Art. L4123-5, Art. L4123-6, Art. L4123-8, Art. L4124-2, Art. L4124-4, Art. L4126-6, Art. L4124-6-1, Art. L4124-7, Art. L4124-8, Art. L4124-11, Art. L4125-3-1, Art. L4125-4, Art. L4132-1, Art. L4132-2, Art. L4132-6, Art. L4132-9, Art. L4142-1, Art. L4142-5, Art. L4152-1, Art. L4152-4, Art. L4152-8, Art. L4221-19, Art. L4222-4, Art. L4231-4, Art. L4231-5, Art. L4231-7, Art. L4232-2, Art. L4232-6, Art. L4232-7, Art. L4232-8, Art. L4232-9, Art. L4232-11, Art. L4232-12, Art. L4232-13, Art. L4232-14, Art. L4232-15, Art. L4232-15-1, Art. L4233-4, Art. L4233-5, Art. L4234-1, Art. L4234-6-1

L.-Dispositions transitoires.

1. Pour l'ordre national des médecins :

-les membres titulaires et suppléants du conseil national et des conseils départementaux sont répartis en trois fractions numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon la date de leur élection et l'ordre chronologique d'échéance de leur mandat de six ans ;

-le mandat des membres de la première fraction venant à échéance après la publication de la présente loi est prorogé pour une durée de deux ans ;

-les membres de la deuxième fraction sont, après tirage au sort effectué en séance plénière par l'instance nationale ou départementale à laquelle ils appartiennent, répartis en deux groupes égaux ou, le cas échéant, par moitié arrondie au nombre entier inférieur le plus proche. Le mandat des conseillers du premier groupe n'est pas modifié. Le mandat des conseillers du second groupe est prorogé pour une durée de trois ans ;

-le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième fraction et le second renouvellement, concernant les membres du second groupe constitué à l'alinéa précédent et ceux de la troisième fraction, dont le mandat est prorogé d'un an, interviendra trois ans plus tard ;

-les élections dont la date a été annoncée avant la publication de la présente loi se poursuivent selon la procédure en vigueur à la date de l'annonce.

2. Pour l'ordre national des sages-femmes :

a) Pour le renouvellement du conseil national :

-le mandat du conseiller national élu en 2004 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2012 ;

-le mandat des conseillers nationaux élus en 2006 n'est pas modifié et prendra fin en 2012 ;

-le mandat des conseillers nationaux élus en 2008 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2015 ;

b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :

-les conseils départementaux sont composés de trois séries de candidats ayant un mandat de six ans. Les séries sont numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon leur prochain renouvellement dans l'ordre chronologique ;

-le mandat de la première série est prolongé pour une durée de deux ans ;

-pour les conseillers de la deuxième série, le bureau du conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance publique, les sièges par moitié. Le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort n'est pas modifié. Le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort est prolongé pour une durée de trois ans ;

-le mandat des conseillers de la troisième série est prolongé pour une durée d'un an ;

-le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième série et le second renouvellement trois ans plus tard.

3. Pour l'ordre national des chirurgiens-dentistes :

a) Pour le renouvellement du conseil national :

-pour les conseillers élus en 2009, le bureau du conseil national répartit par tirage au sort, en séance publique, les quatre sièges qui auront un mandat de six ans qui prendra fin en 2015 et les trois sièges qui auront un mandat de trois ans qui prendra fin en 2012 ;

-le mandat des conseillers élus en 2005 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2012 ;

-le mandat des conseillers élus en 2007 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2015 ;

-le premier renouvellement par moitié du conseil national aura lieu en 2012 et le second en 2015 ;

b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :

-pour les conseillers qui seront élus en 2010, le bureau de chaque conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance publique, les sièges par moitié ;

-le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort est d'une durée de trois ans et prendra fin en 2013 ;

-le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort n'est pas modifié et prendra fin en 2016 ;

-le mandat des conseillers élus en 2006 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2013 ;

-le mandat des conseillers élus en 2008 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2016 ;

-le premier renouvellement par moitié des conseils aura lieu en 2013 et le second en 2016.

4. Pour l'ordre national des pharmaciens :

-la durée des mandats de conseillers ordinaux élus ou nommés en 2007 est portée à cinq ans ;

-la durée des mandats des conseillers ordinaux élus en 2009 pour remplacer des conseillers élus en 2007 est portée à trois ans ;

-les autres conseillers élus ou nommés en 2009 ont un mandat de six ans ;

-les bureaux élus en mai ou juin 2009 ont un mandat de trois ans ;

-les membres du conseil central de la section B élus en 2007 ou en 2009 conserveront leur mandat, respectivement, jusqu'en juin 2012 ou juin 2015 ;

-après tirage au sort suivant l'élection des membres du conseil central H mentionnés au 2° du XLV, les mandats de ces membres viendront à échéance, respectivement, en juin 2012 ou juin 2015.