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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux)

Le conseil artistique des musées nationaux comprend vingt-trois membres, dont le président nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités mentionnées au 4° du présent article :


1° Le directeur des musées de France, vice-président ;


2° Cinq conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires, dont deux responsables d'un musée national ;


3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ;


4° Douze personnalités choisies en raison de leur compétence nommées par le ministre chargé de la culture, dont un membre de l'Institut de France proposé par le chancelier de l'Institut de France et au moins deux professeurs au Collège de France ou d'université en exercice ou honoraires.


Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable.


Les membres nommés sont remplacés en cas de décès ou de démission.


L'administrateur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier de la Réunion des musées nationaux assistent aux séances du conseil artistique avec voix consultative.