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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information)

Au terme des travaux d'évaluation, chaque centre remet un rapport d'évaluation au commanditaire et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ce rapport est un document confidentiel dont les informations sont couvertes par le secret industriel et commercial.