Pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article 3, le Premier ministre peut demander au déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai d'un an à compter de la date de réception du dossier complet de déclaration prévu à l'article 4 :
1° De lui communiquer, dans un délai de deux mois, les caractéristiques techniques et le code source du moyen de cryptologie qui a fait l'objet de la déclaration ;
2° De mettre à la disposition de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information deux exemplaires du moyen de cryptologie pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Lorsque les éléments fournis par le déclarant sont incomplets, le Premier ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de leur réception pour demander au déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui communiquer des éléments complémentaires dans un délai de deux mois.
Un arrêté du Premier ministre précise la nature des caractéristiques techniques mentionnées au 1°, qui portent sur la description complète de la mise en oeuvre du moyen de cryptologie ainsi que sur ses fonctions ou procédés de cryptologie.