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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie)

Si le dossier est complet, le Premier ministre notifie sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de l'avis de réception ou de l'accusé de dépôt de la demande. Un défaut de notification dans ce délai vaut autorisation pour une durée d'un an.

Le dossier est réputé complet si, dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information n'a pas invité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le demandeur à fournir des pièces complémentaires. Dans ce dernier cas, le délai de quatre mois fixé à l'alinéa précédent court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.

Le Premier ministre peut également requérir le demandeur, dans le délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, de mettre à la disposition de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information le code source et, pour une durée qui ne peut excéder six mois, deux exemplaires du moyen de cryptologie.