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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur)

Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.


Les délibérations à caractère budgétaire ainsi que les délibérations portant sur les comptes financiers sont transmises aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget pour approbation ; à défaut de notification de la décision de ces ministres dans le délai d'un mois, elles sont réputées approuvées.


Les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.