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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)

Le président dirige l'établissement public. A ce titre :


1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;


2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;


3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;


4° Il peut prendre en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;


5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;


6° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels et les personnels titulaires mentionnés par le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;


7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services.


8° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4-1 ; sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l'Etat, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;


9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions à l'administrateur général de l'établissement ainsi qu'à deux des responsables des services de cet établissement ;


10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 17 ;


11° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité.


Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.