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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)

L'Opéra national de Paris est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'établissement.