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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers au moins des membres du conseil d'administration si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.


En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.


Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.