Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 9 août 1953 susvisé, les délibérations du conseil d'administration relatives aux états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi qu'aux comptes financiers deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observation dans ce délai. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participation et aux créations de filiales ne deviennent exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut faire opposition aux délibérations ayant une incidence financière dans les quinze jours qui suivent, soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
Dans le cas où il forme opposition, le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire.
Le conseil est informé de l'opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier.