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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-543 du 14 mars 1986 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC CONSTITUES EN APPLICATION DE L'ART. 50 DE LA LOI 84-610 DU 16-07-1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-543 du 14 mars 1986 RELATIF AUX GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC CONSTITUES EN APPLICATION DE L'ART. 50 DE LA LOI 84-610 DU 16-07-1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)

Les dispositions du titre II du présent décret du 26 mai 1955 susvisé, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public.


Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation du contrat constitutif.