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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6
1. Les agréments des modèles types d'emballages, de GRV et de grands emballages destinés au transport des matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 (n°ONU 3291 seulement), 8 et 9, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1, 6.5.4.3 et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes, selon le cas, au modèle n°1 ou 2 figurant à l'annexe D.5.
Ces certificats qui ont pour objet d'autoriser la fabrication d'emballages conformes aux modèles-types agréés sont délivrés pour une durée de cinq ans.
2. Les agréments des modèles types d'emballages et de grands emballages destinés au transport des matières et objets de la classe 1, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1 et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle n°3 figurant à l'annexe D.5.
3. Les agréments des modèles types d'emballages destinés au transport des matières de la classe 6.2 (n°ONU 2814 et 2900 seulement), agréments délivrés en application du 6.3.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle n°4 figurant à l'annexe D.5.
Ces certificats qui ont pour objet d'autoriser la fabrication d'emballages conformes aux modèles-types agréés sont délivrés pour une durée de cinq ans .
4. L'utilisateur des emballages, GRV ou grands emballages, fabriqués conformément au modèle type agréé, doit disposer d'une copie du certificat d'agrément.
La durée d'utilisation d'un emballage, quand celle-ci est limitée par la réglementation, est déterminée à partir de la date figurant sur le marquage de l'emballage.