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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Transport des artifices de divertissement
Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, les prescriptions suivantes complètent ou modifient les dispositions des 5.4.1.1, 7.2.4, 8.1.2 et 8.2. Elles sont applicables aux transports des artifices de divertissement dont la masse nette totale de matière explosible contenue dans le chargement ne dépasse pas :
- 100 kg pour l'ensemble des artifices des numéros ONU 0333, 0334 et 0335 ;
- 333 kg pour l'ensemble des artifices des numéros ONU 0333, 0334, 0335 et 0336 sans dépasser la limite de 100 kg mentionnée à l'alinéa précédent.
1. Documents de bord
Lorsque, conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-après, les dispositions des 7.2.4 et 8.2 ne sont pas entièrement respectées, le document de transport prévu au 5.4.1.1 doit porter la mention suivante : "Transport effectué selon l'article 27 de l'arrêté ADR".
En outre, dans ce cas, le certificat de formation du conducteur visé au paragraphe 3 et les certificats de classement au transport des artifices chargés dans le véhicule doivent être joints aux autres documents de bord prescrits au 8.1.2.
2. Véhicules utilisés
A défaut d'utiliser des véhicules agréés EX/II comme le prévoit la disposition spéciale V2 au 7.2.4, les transports doivent être effectués dans des véhicules à moteur qui répondent aux conditions suivantes :
- le véhicule doit être couvert et doté d'un compartiment de chargement sans fenêtre, séparé de la cabine par une cloison continue qui peut être d'origine ou aménagée par l'exploitant, mais sans être nécessairement étanche ;
- les ouvertures doivent être fermées par des portes ou des panneaux ajustés verrouillables ;
- le moteur doit être un moteur à allumage par compression.
3. Formation du conducteur
A défaut d'être titulaire du certificat de formation défini au 8.2 et comportant la spécialisation pour le transport des matières et objets de la classe 1, le conducteur doit posséder :
- soit un certificat d'artificier K4, délivré dans le cadre du décret n° 90-897 portant réglementation des artifices de divertissement ;
-soit un certificat de formation spécifique délivré par un organisme habilité à délivrer pour la classe 1 les certificats de formation conformes au 8.2. Ce certificat s'inspire du modèle figurant au 8.2.2.8.3. Les conditions de validité et de renouvellement de ce certificat sont les mêmes que celles des certificats conformes au 8.2.
Le contenu de la formation spécifique visée ci-dessus doit au moins comporter les éléments suivants :
a) principes généraux du transport des marchandises dangereuses : réglementation applicable ; classification des marchandises dangereuses ; interdictions de chargement en commun.
b) caractéristiques générales des artifices de divertissement : classification et groupes de compatibilité ; nature des risques, sensibilité aux agressions et effets.
c) prescriptions générales applicables au transport des artifices : emballage, marquage et étiquetage des colis ; quantités autorisées dans les véhicules ; documents de bord réglementaires.
d) dispositions relatives aux véhicules : caractéristiques imposées ; équipements spécifiques et leur utilisation ; signalisation.
e) précautions à prendre lors du transport : chargement, arrimage et déchargement ; conduite sur route et en agglomération ; itinéraires, stationnement et surveillance.
f) conduite à tenir en cas d'accident, d'incendie ou d'incident.
g) exercices d'extinction de feu.
La durée minimale des formations initiale et de recyclage est de huit séances au sens de l'article 40.
4.Plans de sûreté
Les dispositions relatives au 1.10.3.2 ne s'appliquent pas à ces transports.