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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Notification d'expédition à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives (modification du 9 décembre 2008)
1. La notification préalable stipulée au 5.1.5.1.4 est adressée par l'expéditeur à l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi qu'au ministère chargé de l'intérieur (direction de la défense et de la sécurité civile -COGIC) avec copie au transporteur. Ces dispositions s'appliquent également à toute expédition de colis chargé de matière fissile.
2. La notification préalable prévue au paragraphe 1 doit parvenir 7 jours ouvrables au moins avant l'expédition. Les renseignements sont adressés par télécopie.
3. La notification préalable de transport doit préciser les renseignements indiqués au 5.1.5.1.4 d) dans la forme suivante :
a) les matières transportées :
- nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) et du (des) nucléide(s),
- activité,
- masse (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas),
- indice de transport ;
b) les emballages utilisés :
- nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série),
- poids brut ;
c) les conditions d'exécution du transport :
- itinéraire (précisant les routes empruntées),
- horaire (départ, arrivée, passage des frontières),
- caractéristiques des véhicules (marque, numéro minéralogique),
- numéro du téléphone mobile à bord du véhicule,
- nom du (ou des) conducteur(s) ;
d) les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
- de l'expéditeur,
- du transporteur,
- du destinataire,
- du (des) sous-traitant(s) ;
e) les dispositions particulières (selon le cas) :
- présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux),
- moyens d'extinction prohibés.