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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques
1. Les transports de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du n° ONU 3291, effectués par un producteur dans son véhicule personnel ou dans un véhicule de service, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg, ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
2. Nonobstant les dispositions du 1.1.3.6, les dispositions suivantes s'appliquent quelle que soit la masse transportée, hormis les cas d'exemption prévus au paragraphe 1 ci-dessus :
a) Les colis renfermant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques sont transportés, à l'intérieur des véhicules, dans des compartiments solidaires des véhicules ou dans des caissons amovibles. Ces compartiments ou caissons leur sont réservés. Toutefois, ceux-ci peuvent aussi, sans préjudice des dispositions du code rural relatives à l'équarrissage, contenir des cadavres d'animaux, préalablement emballés.
b) Les compartiments visés ci-dessus des véhicules immatriculés en France répondent aux conditions d'aménagement suivantes :
- ils permettent d'éviter tout contact entre leur contenu et le reste du chargement ;
- ils sont séparés de la cabine du conducteur par une paroi pleine et rigide ;
- leurs parois sont en matériaux rigides, lisses, lavables, étanches aux liquides et permettant la mise en œuvre aisée d'un protocole de désinfection ;
- leurs planchers doivent être étanches aux liquides et comporter un dispositif d'évacuation des eaux de nettoyage et de désinfection.
Les compartiments sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement.
c) Les caissons amovibles visés à l'alinéa a) ci-dessus, placés dans un véhicule immatriculé en France, répondent aux caractéristiques suivantes :
- leurs parois et planchers sont en matériaux rigides, lisses et étanches aux liquides ;
- ils sont facilement lavables et permettent la mise en œuvre aisée d'un protocole de désinfection ;
- ils sont munis d'un dispositif de fixation permettant d'assurer leur immobilité pendant le transport ;
- ils sont munis d'un dispositif de fermeture assurant le recouvrement complet de leur contenu. Ce dispositif est fermé pendant le transport.
Les caissons amovibles sont lavés et désinfectés après chaque déchargement.
d) Exceptionnellement, lorsque la filière d'élimination comporte une période de stationnement supérieure à deux heures, celui-ci doit s'effectuer dans un lieu fermé offrant toutes les garanties de sécurité.
e) En dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des voyageurs dans des véhicules transportant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques d'origine humaine.
f) Pour les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du numéro ONU 3291, lorsque la masse transportée est inférieure ou égale à 333 kg et en prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, le collecteur doit remettre au conducteur des consignes écrites de sécurité précisant de manière concise :
- la nature du danger présenté par le chargement du véhicule ;
- les mesures à prendre et les moyens de protection individuelle à utiliser ;
- les autorités locales à alerter.
Par contre, les dispositions du 5.4.3 sont applicables aux déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés :
- des numéros ONU 2814 et 2900, quelle que soit la masse transportée ;
- du numéro ONU 3291, lorsque la masse transportée est supérieure à 333 kg.