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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Dispositions transitoires relatives aux transports intérieurs à la France
Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes A et B, les dispositions transitoires qui suivent sont applicables aux seuls transports intérieurs à la France.
1. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2
Les récipients sous pression transportables, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié et des textes pris pour son application, qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article 6 du décret numéro 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les règles applicables à l'exploitation de ces récipients.
2. Dispositions relatives aux jales et conteneurs métalliques légers (J.C.M.L.)
Les J.C.M.L., non conformes aux prescriptions du 6.5, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses qui étaient autorisées par l'appendice numéro 26 du RTMD en vigueur au 30 juin 1993, s'ils satisfont aux conditions énumérées ci-après.
a) Ils ont été construits selon les dispositions de l'appendice numéro 26 cité ci-dessus.
b) Leur mise en service pour le transport (première utilisation pour le transport) de marchandises dangereuses est antérieure au 1er juillet 1993.
c) Ils ont subi avec succès, avant le 1er juillet 1995, l'épreuve d'étanchéité et l'inspection prévues aux 6.5.4.14 et 6.5.1.6.4.
d) L'épreuve d'étanchéité et l'inspection sont ensuite renouvelées selon la périodicité indiquée aux 6.5.4.14 et 6.5.1.6.4.
e) Les renseignements figurant sur les plaques de marquage des J.C.M.L., prévues au paragraphe 1.8 de l'appendice n° 26 (1re partie) du RTMD en vigueur au 30 juin 1993, sont complétés par l'indication "DT 98/RTMD" suivie de la date du dernier contrôle et de la marque de l'organisme agréé.
Toutefois, la possibilité de continuer à utiliser les J.C.M.L. qui répondent à ces conditions est limitée à un délai de quinze ans à compter de leur date de fabrication.
3. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés
Les récipients cryogéniques clos dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret numéro 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables, mais qui sont conformes aux prescriptions de l'appendice C.4 en vigueur au 30 juin 2001, peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003.
Ces récipients doivent être soumis au contrôle périodique prévu au 6.2.1.6.3, selon la périodicité définie dans l'instruction d'emballage P203 du 4.1.4.1.
Les récipients cryogéniques clos dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret numéro 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables, et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'appendice C.4 en vigueur au 30 juin 2001, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des produits qui étaient autorisés par le RTMD en vigueur au 31 décembre 1992, s'ils satisfont aux conditions énumérées dans l'un des cas a) ou b) ci-après :
a) Récipients construits selon les dispositions de l'appendice numéro 20 du RTMD susvisé et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er janvier 1996 :
Ces récipients doivent être soumis tous les 5 ans au contrôle périodique prévu au 6.2.1.6.3. La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent à ces conditions est limitée à un délai de trente ans à compter de leur date d'épreuve initiale (figurant sur leur plaque de marquage).
b) Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions de l'appendice numéro 20 du RTMD susvisé (soit parce que leur fabrication est antérieure à la mise en vigueur de cet appendice, soit parce qu'ils n'entrent pas dans son champ d'application, et notamment si leur capacité est inférieure à 250 litres) et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er juillet 1994 :
Ces récipients doivent avoir subi avec succès, avant le 1er janvier 1996, le contrôle périodique prévu au 6.2.1.6.3. Ce contrôle doit ensuite être renouvelé tous les 5 ans.
Lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés.
La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent à ces conditions est limitée à un délai de vingt ans à compter de leur date de fabrication.
c) Dispositions communes aux récipients visés en a) et b) ci-dessus
Les récipients, ayant fait l'objet d'une réparation affectant leur réservoir intérieur, doivent, avant leur remise en service, subir avec succès le contrôle périodique prévu au 6.2.1.6.3, ainsi que l'épreuve hydraulique prévue au 6.2.1.5.1 selon les modalités définies dans la norme EN 1251-2.
4. Dispositions relatives aux citernes
a) Les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables, les batteries de récipients et les conteneurs-citernes qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté et notamment aux 1.6.3 ou 1.6.4, mais qui étaient autorisés à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisés pendant 25 ans au plus après la date de l'épreuve initiale.
Cependant, les citernes visées par le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables, à l'exclusion de celles visées au paragraphe d) ci-après, peuvent être utilisées jusqu'au 30 juin 2005, si cette date est plus favorable.
b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux citernes équipées de réservoirs en matière plastique renforcée à l'aide de fibres de verre (CPR) construites conformément à l'appendice n° 13 du RTMD. Ces citernes doivent être soumises à des contrôles périodiques selon les 6.8.2.4.2 à 6.8.2.4.5.
c) Les citernes construites à double paroi avec vide d'air destinées au transport de gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté et notamment au 1.6.3, mais qui étaient autorisées à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisées pendant 35 ans au plus après la date de leur épreuve initiale, ou jusqu'au 30 juin 2005, si cette date est plus favorable.
d) Les citernes destinées au transport de matières de la classe 2, à l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, lorsqu'elles comportent des parties résistant à la pression fabriquées avec un acier autre qu'austénitique, dont la résistance à la traction peut du fait des spécifications employées excéder 725 N/mm2, ne peuvent être maintenues en service que dans les conditions suivantes :
- une visite intérieure et extérieure ainsi qu'un contrôle magnétoscopique doivent être effectués tous les trois ans. Cette périodicité est réduite à un an pour les citernes d'une capacité supérieure à 21 m3.
Les citernes non nettoyées peuvent être acheminées, après expiration des délais fixés, pour être soumises aux contrôles ;
- toute réparation par soudage est interdite.
Les conditions de réalisation des contrôles magnétoscopiques sont définies à l'annexe D.6.
e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions de l'appendice C.5 en vigueur au 31 décembre 1998, dont l'épreuve initiale a eu lieu avant le 1er juillet 1999, pourront continuer à être utilisées pendant 25 ans au plus après la date de leur épreuve initiale.
f) Les citernes destinées au transport d'émulsions-mère à base de nitrate d'ammonium, conformes aux dispositions de l'article 27 applicable jusqu'au 30 juin 2004 peuvent continuer à être utilisées après cette date sous réserve du respect de la disposition spéciale TU39 du 4.3.5.
g) Les citernes soumises aux dispositions transitoires du présent article, utilisées pour les seuls transports intérieurs à la France, ne font pas l'objet de l'affectation à un code-citerne défini au 4.3.3.1 ou au 4.3.4.1.
5. Dispositions relatives aux véhicules
a) Les véhicules dont la date de mise en circulation est antérieure au 1er juillet 1993 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la Partie 9 relatives à l'équipement électrique, peuvent continuer à circuler en l'état.
b) Les véhicules identifiés ci-après mis en circulation avant le 1er juillet 1993 qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage peuvent continuer à circuler pendant vingt-cinq ans au plus après la date de leur première mise en circulation. Ces véhicules sont les suivants :
- les véhicules à moteur porteurs de citernes destinées au transport des matières des numéros ONU 1202 ou 1965 ;
- les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport des matières des numéros ONU 1005 ou 1965 ou de citernes dédiées au transport des matières des numéros ONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257
Les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport des matières des numéros ONU 1951 ou 1977, mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant trente-cinq ans au plus après la date de leur première mise en circulation.
6. Dispositions relatives aux transports d'explosifs
Les remorques ou semi-remorques mises en circulation avant le 1er juillet 1993 et conformes aux prescriptions de l'appendice n° 14 du RTMD applicables au 31 décembre 1992, mais ne répondant pas aux prescriptions du 9.3.4, peuvent transporter des matières et objets explosibles dans la limite des quantités définies au 7.5.5.2.1 pour une unité de transport EX/III. Cette disposition est applicable pour chaque remorque ou semi-remorque concernée, durant les 25 ans qui suivent sa date de première mise en circulation.
Ces véhicules se voient délivrer un certificat d'agrément TMD et sont soumis à une visite technique annuelle selon le 9.1.2.3.
7. Réservé
8. Dispositions relatives au transport de l'ammoniac, utilisé uniquement en agriculture
Les réservoirs pour le transport d'ammoniac, employés uniquement en agriculture, construits avant le 7 novembre 1982 et non conformes à la section 2 de l'appendice C.8 en vigueur au 30 juin 2001, ne seront admis au transport que si leur épreuve initiale date de moins de 30 ans.
Les citernes construites avant le 1er janvier 2003 conformément à l'appendice C.8 en vigueur au 30 juin 2001 peuvent continuer à être utilisées.
Les réservoirs et citernes susvisés doivent être soumis à des contrôles et épreuves périodiques selon les 6.8.2.4.2 à 6.8.2.4.4.
Les citernes construites avant le 1er janvier 2009 et qui ne répondent pas au 2.2 (3) de l'annexe D.4 du présent arrêté peuvent continuer à être utilisées jusqu'à la date du prochain contrôle prévu au 6.8.2.4.2