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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Assurance de la qualité pour la fabrication des emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6

1. Objet du présent article
Le présent article a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé des transports au titre des 6.1.1.4, 6.3.2.2, 6.5.4.1 et 6.6.1.2, qui prescrivent que les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, dont le modèle type a été agréé conformément au 6.1.5.1.1, 6.3.5.1.1, 6.5.4.3 ou 6.6.5.1.1, soient fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance de qualité.
Les dispositions du présent article sont applicables dans la mesure où cet agrément est délivré par un organisme agréé par le ministre chargé des transports.
Toutefois, sont exclus du champ d'application du présent article les emballages destinés aux matières ou objets explosibles (classe 1), dont le contrôle d'assurance de la qualité est effectué par le ministère chargé de la défense.
2. Apposition du marquage réglementaire
Conformément aux 6.1.3.1, 6.3.4, 6.5.2.3 et 6.6.5.4.1, l'apposition sur les emballages fabriqués en série du marquage prévu aux 6.1.3.1, 6.3.4, 6.5.2 et 6.6.3 implique l'assurance (certification) que ceux-ci correspondent au modèle type agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies.
La fabrication des emballages sur lesquels le marquage réglementaire rappelé ci-dessus aura été apposé après les dates précisées ci-après doit répondre aux dispositions du présent article. Ces dates sont :
- le 1er janvier 1999 pour les GRV de tous types, les fûts et jerricanes en plastique, les fûts et jerricanes métalliques, les emballages métalliques légers, les emballages composites avec récipient intérieur en plastique et fût extérieur métallique ou en plastique ;
- le 1er septembre 1999 pour les emballages des types non cités ci-dessus ou ci-dessous ;
- le 1er mai 2000 pour les emballages combinés visés au 6.1.4.21, ainsi que pour les emballages de tous types (autres que les grands emballages) destinés au transport de matières ou objets explosibles (classe 1) ;
- le 1er juillet 2001 pour les grands emballages.
- le 1er juillet 2009 pour les emballages des matières infectieuses de catégorie A de la division 6.2.
3. Communication du plan d'assurance de la qualité
Un plan d'assurance de la qualité, dont le contenu satisfait aux exigences du paragraphe 4, doit être établi afin de décrire le système d'assurance de la qualité auquel est ou sera soumise la fabrication des emballages de série pour répondre aux dispositions du présent article.
Lors de chaque demande d'agrément, ou de renouvellement d'agrément, d'un modèle type d'emballage formulée à partir de la date visée au paragraphe 2, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité doit figurer dans le dossier remis à l'organisme chargé de délivrer, ou de renouveler, cet agrément. L'acceptation du plan par celui-ci subordonne la délivrance, ou le renouvellement, de l'agrément.
Pour les emballages dont la demande d'agrément du modèle type a été formulée antérieurement à la date visée au paragraphe 2 et dans la mesure où une fabrication est envisagée après cette date, le titulaire de l'agrément devra faire parvenir avant celle-ci à l'organisme ayant délivré (ou chargé de délivrer) cet agrément un exemplaire du plan d'assurance de la qualité.
En outre, pour les types d'emballages vis-à-vis desquels une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série n'a pas été établie selon les modalités prévues au paragraphe 6 du présent article, une copie de l'exemplaire du plan d'assurance de la qualité, communiqué à l'organisme chargé de délivrer (ou ayant délivré) l'agrément du modèle type, doit être transmise, après approbation, par cet organisme au service compétent du ministère chargé des transports.
4.Contenu du plan d'assurance de la qualité
Le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 doit comporter :
- un descriptif des contrôles internes, c'est-à-dire des contrôles effectués par le fabricant des emballages lui-même et/ou par le titulaire de l'agrément du modèle type des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant ;
- l'organisation mise en place pour effectuer de manière satisfaisante les contrôles internes et traitant notamment :
de la désignation d'un responsable de cette activité et de son rôle,
du choix et de la formation du personnel exécutant les contrôles,
des équipements nécessaires et des instructions pour leur utilisation,
de la traçabilité des différentes opérations.
5. Domaine d'application des contrôles internes
Les contrôles internes visés au paragraphe 4 doivent porter sur :
- les approvisionnements en matières premières ou en produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ; il s'agit en particulier de contrôler les spécifications figurant sur les documents d'achat, la conformité des matières premières et produits livrés à ces spécifications, les précautions prises pour leur stockage ;
- la maîtrise des équipements servant à la fabrication des emballages ou au contrôle de cette fabrication ;
- la fabrication des emballages elle-même, et ce à trois étapes différentes du processus, à savoir :
au démarrage de la fabrication (premiers emballages produits),
en cours de fabrication,
une fois la fabrication achevée (emballages produits complets).
- la documentation où sont enregistrés valeurs et résultats des différentes opérations de contrôle, ainsi que sur les mesures prises pour sa conservation ;
- la gestion des emballages produits non conformes.
6. Procédures de contrôle pour les principaux types d'emballages
Pour chacun des principaux types d'emballages, une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série est établie par l'administration.
Ces procédures ont pour objet d'étayer les éléments indiqués aux paragraphes 4 et 5 par des précisions relatives à leur application concrète et portant notamment sur :
- les spécifications des matières premières et des produits finis ou semi-finis entrant dans la
fabrication des emballages,
- la nature des contrôles internes et leur fréquence,
- les éléments ou caractéristiques à contrôler.
Elles peuvent aussi permettre de préciser les modalités des contrôles visés au paragraphe 7 ci-après.
Les textes de ces procédures sont publiés au Bulletin Officiel du ministère chargé des transports.
Les plans d'assurance de la qualité visés au paragraphe 3 doivent, pour chaque type d'emballage faisant l'objet d'une procédure, être élaborés conformément aux dispositions de celle-ci.
7. Contrôles par un organisme agréé
Des contrôles doivent être effectués sur sites pour les emballages fabriqués dans l'année, le premier au plus tard un an après la délivrance de l'agrément du modèle type des emballages puis au moins une fois par an, par un organisme agréé à cette fin, par le ministre chargé des transports, selon les modalités de l'article 39. Toutefois, lorsque la délivrance de l'agrément est antérieure à la date visée au paragraphe 2, le premier contrôle doit seulement avoir lieu au plus tard un an après cette date.
En tout état de cause, à compter de la date visée au paragraphe 2, chaque titulaire d'au moins un agrément de modèle type d'emballages, qu'il soit ou non le fabricant de ceux-ci, doit être soumis une fois par an, pour les emballages fabriqués dans l'année et correspondant aux agréments qu'il détient, aux contrôles définis ci-dessous.
Toutefois les procédures visées au paragraphe 6 peuvent dispenser des contrôles les sites dont la production d'emballages ne dépasse pas les seuils qui y sont fixés.
Les contrôles, réalisés par un organisme agréé auprès du fabricant des emballages et/ou du titulaire de l'agrément du modèle type des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, comportent :
- la vérification du respect des obligations formulées dans le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 ;
- le prélèvement d'un ou plusieurs emballages pris au hasard de la fabrication pour les soumettre au contrôle de leur conformité à leur modèle type agréé et à une ou plusieurs épreuves requises pour l'agrément de celui-ci, ainsi que le prévoient les 6.1.5.1.8, 6.3.5.1.7, 6.5.4.5.5 et 6.6.5.1.7; toutefois, dans certaines conditions prévues par les procédures visées au paragraphe 6, le prélèvement pourra ne pas avoir lieu.
Lorsque des anomalies sont décelées lors d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, ce contrôle doit être renouvelé dans un délai maximal de trois mois, ce délai étant utilisé pour la mise en place d'actions correctives. Si les anomalies le justifient, l'organisme agréé ayant effectué le contrôle en informe le service compétent du ministère chargé des transports, à la suite de quoi il peut être décidé de faire application de l'article 45.
8. Certification au titre de la norme ISO 9001 : 2000.
Si la production du fabricant des emballages, ou du conditionneur utilisant les emballages lorsque celui-ci est le titulaire de l'agrément de leur modèle type, est certifiée au titre de la norme ISO 9001 : 2000, l'organisme agréé visé au paragraphe 7 doit constater, sur présentation des documents appropriés, quels sont les contrôles internes effectués et les obligations assumées, figurant au plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3, qui sont couverts par cette certification.
Dans la mesure où le niveau d'exigences s'avère satisfaisant, ceux des contrôles internes et des obligations qui ont été ainsi reconnus couverts par la certification au titre de la norme ISO 9001 : 2000, ne donnent pas lieu à contrôle au titre du paragraphe 7 par l'organisme agréé.
Néanmoins, un organisme agréé au titre du paragraphe 7 devra par la suite vérifier que les contrôles internes et les obligations ainsi définis continuent à demeurer couverts par la certification au titre de la norme ISO 9001 : 2000, au cours de visites se déroulant dans l'année qui suit chaque renouvellement de la certification, ainsi que dans l'année qui suit toute modification du contenu de celle-ci susceptible d'avoir une incidence sur les contrôles internes et obligations visés ci-dessus. Une telle modification doit faire l'objet d'un avis du titulaire de l'agrément à l'organisme ayant délivré celui-ci.
Lors de chacune de ses visites, l'organisme agréé doit en outre vérifier que la traçabilité de l'ensemble de la fabrication est correctement assurée et effectuer le cas échéant le prélèvement d'emballages pour épreuves, comme prévu au paragraphe 7.
9.Relations entre organismes agréés
Lorsque l'organisme agréé visé au paragraphe 7 n'a pas lui-même délivré l'agrément du modèle type des emballages, le fabricant des emballages, ou le titulaire de l'agrément lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, doit fournir aux intervenants de l'organisme une copie du rapport d'épreuves et du certificat d'agrément, ainsi qu'un exemplaire du plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3.
L'organisme agréé visé au paragraphe 7 est alors en droit de vérifier la validité et l'exactitude de ces documents auprès de l'organisme qui a délivré l'agrément du modèle-type.
En contrepartie, une fois le contrôle aux titres des paragraphes 7 et/ou 8 achevé, l'organisme agréé visé au paragraphe 7 doit adresser un extrait du rapport de contrôle, reprenant notamment ses conclusions et les non-conformités décelées, à l'organisme qui a délivré l'agrément du modèle type.
Il revient à ce dernier d'assumer la charge du suivi de la réalisation, dans les délais impartis, des contrôles effectués au titre des paragraphes 7 et 8 sur la fabrication des emballages de série correspondant aux modèles types qu'il a agréés. Si, malgré ses interventions, les contrôles demeurent non effectués, il en informe le service compétent du ministère chargé des transports, à la suite de quoi il peut être décidé de faire application de l'article 45.