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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

ANNEXE D
annexe D.1 Dispositions relatives aux flexibles
annexe D.2 Réservé
annexe D.3 Réservé
annexe D.4 Prescriptions relatives à la construction et à l'utilisation des matériels de transport de l'ammoniac employés uniquement en agriculture
annexe D.5 Modèles de certificats d'agrément des modèles types d'emballage
annexe D.6 Contrôles magnétoscopiques des citernes
annexe D.7 Visites techniques des véhicules
annexe D.8 Prescriptions applicables à la mise sous pression de gaz des citernes équipées de couvercles amovibles
annexe D.9 Formulaire de déclaration de conseiller à la sécurité
annexe D.10 Liste de contrôle
annexe D.11 Tableau de rapport statistique
Annexe D.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FLEXIBLES
1. Généralités, domaine d'application, définitions
1.1 Domaine d'application
Les flexibles utilisés pour le chargement ou le déchargement de véhicules de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide doivent satisfaire aux prescriptions de la présente annexe.
Ne sont pas visés les flexibles construits à double paroi sous vide et les manchettes anti-vibrations.
1.2 Définitions
Dans les prescriptions qui suivent, on entend par :
(1) tuyau : conduit de structure hétérogène et de section droite généralement constante et circulaire. Il est généralement constitué d'un tube (couche intérieure) et d'un revêtement (couche extérieure) ;
(2) raccord : pièce fixée sur le tuyau qui permet d'assurer la liaison du flexible avec un autre tuyau, un autre flexible ou un appareil fixe ; ainsi deux tuyaux peuvent comporter un raccord commun ;
(3) flexible : ensemble constitué par un tuyau équipé de deux raccords d'extrémité, le tuyau doit présenter une souplesse suffisante pour que ces raccords puissent être couplés à des pièces de raccordement, non nécessairement alignées, sans subir pour autant des contraintes anormales ;
(4) constructeur : personne physique ou morale qui a la responsabilité de la conception et de la réalisation du flexible ;
(5) fabricant : personne physique ou morale qui a confectionné le tuyau ;
(6) pression maximale de service : valeur maximale de la pression effective qui pourra être atteinte sans être dépassée lors de l'utilisation ;
(7) pression d'épreuve : pression effective la plus élevée qui s'exerce au cours de l'épreuve de pression hydraulique du flexible ;
(8) épreuve d'étanchéité : épreuve consistant à soumettre le flexible à une pression effective égale à la pression maximale de service mais au moins égale à 400 kPa (4 bar).
2. Construction
2.1 Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux paragraphes 2.2 et suivants, les flexibles doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes :
(1) Les flexibles doivent être construits en matériaux appropriés qui doivent être exempts de fragilité dans les conditions normales de leur utilisation.
(2) Le choix des matériaux constitutifs du flexible est laissé à l'appréciation du constructeur sous sa responsabilité. Le constructeur établit la liste des matières dangereuses compatibles avec ces matériaux dans les conditions normales de leur utilisation.
(3) La pression d'éclatement doit être garantie par le constructeur du flexible comme au moins égale à 3 fois la pression maximale de service.
(4) Les flexibles doivent avoir par leur constitution, une résistance électrique par mètre de longueur inférieure ou égale à 106 Ω.
(5) La pression maximale de service du flexible est identique à celle du tuyau.
2.2 Flexibles pour l'ammoniac du numéro ONU 1005 de la classe 2
Les flexibles doivent être d'un type prévu pour ce fluide, leur diamètre intérieur nominal ne doit pas dépasser 50 mm.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc doivent être conformes à la norme NF EN ISO 5771 de décembre 1996.
Les flexibles réalises à partir de tuyaux qui ne sont pas en caoutchouc doivent répondre aux exigences de
la norme visée ci-dessus en ce qui concerne les points suivants :
Chapitre 3 : Pressions minimales
Chapitre 7 : Marquage
2.3 Flexibles pour les hydrocarbures gazeux en mélange liquéfiés n.s.a. du numéro ONU 1965 de la classe 2
Les flexibles doivent être d'un seul tenant et être conformes à la norme NF EN 1762 de mai 2004.
2.4 Flexibles pour les gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2
Les flexibles doivent être conformes à la norme NF EN 12434 de février 2001.
2.5 Flexibles pour les carburants de la classe 3
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc doivent être conformes aux normes NF EN 1360 de novembre 2005, NF EN 1361 de novembre 2004 ou NF EN 1761 de juillet 1999.
Flexibles pour les autres matières liquides ou gazeuses
La pression maximale de service des flexibles doit être d'au moins 1 MPa (10bar).
3. Agrément des flexibles
3.1 Procédure d'agrément
(1) Le constructeur définit un type de flexibles en fonction notamment des matériaux, du mode d'assemblage tuyau-raccords, de la pression maximale de service et des températures minimales et maximales de service.
(2) Le type de flexibles est homologué par la DRIRE sur la base de la documentation technique en ce qui concerne la conformité avec les dispositions de la présente annexe et après qu'au moins trois flexibles aient été soumis en présence d'un expert agréé à :
- une épreuve hydraulique effectuée à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bar) ;
- une mesure de la résistance électrique. Pour les flexibles en caoutchouc et en plastique, cette mesure est effectuée selon la norme NF EN ISO 8031 ;
- un essai de tenue à la pression d'éclatement au cours duquel il sera vérifié que le flexible supporte une pression au moins égale à 3 fois la pression maximale de service.
(3) Tout flexible visé par une homologation de type selon la procédure définie au paragraphe (2) est construit et éprouvé suivant un plan d'assurance de la qualité qui est reconnu et supervisé par la DRIRE pour la production, l'examen final et la mise à l'épreuve. Ce système d'assurance de la qualité sur la base des référentiels NF EN ISO 9001 : 2000 est certifié par un organisme certificateur reconnu.
(4) Lorsqu'ils ne sont pas construits suivant un programme d'assurance de la qualité, les flexibles doivent être individuellement examinés, éprouvés et agréés par un expert agréé sur la base de la documentation technique et du certificat délivré par le constructeur et attestant la conformité du flexible avec les dispositions applicables suivant la présente annexe.
3.2 État descriptif
Pour chaque flexible ou type, il devra être établi par le constructeur un état descriptif comportant au minimum les renseignements suivants :
- éléments d'identité,
- caractéristiques,
- description,
- marques d'identité et de service.
Ce document devra être fourni lors de l'homologation ou d'une épreuve.
4. Épreuves et contrôles périodiques
4.1 Épreuve initiale
Avant leur mise en service, les flexibles doivent être soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bar).
4.2 Contrôles périodiques
(1) Les flexibles sont soumis à un contrôle visuel annuel. Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'une fiche de suivi qui est présentée, lorsque le flexible est monté sur un véhicule, lors de la visite technique selon le 9.1.2.1.1. Ce contrôle visuel est effectué, sous la responsabilité du propriétaire, par une personne compétente choisie en dehors des personnes qui utilisent les flexibles ou participent à leur entretien. Lorsqu'au cours de l'un de ces contrôles le flexible présente des traces manifestes de détériorations (fissures, crevasses ou usures anormales) il est réformé immédiatement.
(2) Les flexibles pour l'ammoniac sont soumis à une épreuve d'étanchéité au plus tard dix huit mois après la date d'épreuve initiale, sous le contrôle d'un expert agréé.
(3) Les flexibles pour les hydrocarbures de la classe 2 sont soumis à une épreuve d'étanchéité sous le contrôle d'un expert agréé au plus tard trois ans après la date de l'épreuve initiale.
4.3 Réparations et transformations
Un flexible ne peut donner lieu qu'à une seule réparation ou transformation. Celle-ci doit être réalisée par le constructeur ou un réparateur habilité par lui.
Après réparation ou transformation, l'épreuve de pression hydraulique initiale est renouvelée à une pression égale à la pression d'épreuve initiale. Mention en sera portée sur la fiche de suivi.
4.4 Réforme
Les flexibles sont réformés au plus tard six ans après la date d'épreuve initiale. Les flexibles pour l'ammoniac sont réformés au plus tard trois ans après la date d'épreuve initiale.
4.5 Certificats d'épreuves
Les épreuves donnent lieu, quel qu'en soit le résultat, à l'établissement d'un procès-verbal.
5. Marquage
5.1 Chaque tuyau doit porter de façon indélébile les indications suivantes :
- marque identifiant le modèle du tuyau défini par le fabricant,
- nom ou sigle du fabricant,
- pression maximale de service,
- date de fabrication (trimestre, année),
- norme à laquelle est soumis le cas échéant le tuyau ou le flexible.
Ce marquage devra être reporté au minimum tous les cinq mètres avec impérativement un marquage par flexible.
Pour les tuyaux métalliques ou composites recouverts d'une tresse ou d'une hélice métallique, ces éléments peuvent être, en partie ou en totalité, reportés sur les raccords d'extrémité des flexibles.
5.2 Sur chaque raccord du flexible, seront portées de façon indélébile les indications suivantes :
- nom ou sigle du constructeur,
- numéro de construction,
- pression d'épreuve (bar),
- date (mois, année) de l'épreuve initiale et le cas échéant de celle effectuée à la suite d'une réparation ou d'une transformation précédée de la lettre R ,
-poinçon du constructeur ou de l'expert agréé.
6. Service
6.1 Les dispositifs de pompage doivent être tels que, quelles que soient les manœuvres qui puissent être effectuées sur les vannes, la pression maximale en un point quelconque des flexibles ne puisse jamais dépasser la pression maximale de service.
6.2 En ce qui concerne les flexibles à utilisation multiple, le propriétaire et l'utilisateur doivent prendre toutes les mesures pour éviter le contact entre des matières susceptibles de réagir dangereusement entre elles ou d'affaiblir le matériau constitutif de manière appréciable.
6.3 Un dispositif de protection des flexibles contre les chocs et les frottements doit être prévu lors des opérations de transport.
6.4 Tout utilisateur de flexible qui constate des détériorations ou usures anormales doit le signaler sans délai à la personne chargée des contrôles annuels.
Annexe D.2
LISTE DES ORGANISMES CERTIFICATEURSPOUR L'ASSURANCE QUALITE
Réservé
Annexe D.3
Réservé
Annexe D.4
PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTIONET À L'UTILISATION DES MATÉRIELS DE TRANSPORTDE L'AMMONIAC EMPLOYÉS UNIQUEMENT EN AGRICULTURE
1. Généralités, domaine d'application
1.1 Les présentes prescriptions s'appliquent aux transports de citernes fixes, citernes démontables et citernes sur berce, dont l'emploi est uniquement réservé au transport de l'ammoniac du numéro ONU 1005 pour l'agriculture et de volume au moins égal à 250 litres sans être supérieur à 15 000 litres.
1.2 Sauf disposition contraire, ces transports ne sont pas soumis aux autres prescriptions du présent arrêté, à condition de ne pas concerner d'autres matières dangereuses. Cependant, les entreprises effectuant des transports routiers à l'aide de véhicules autres que ceux visés au 29.1 sont soumis à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité conformément au 1.8.3 et à l'article 11 bis. (modification du 12 avril 2006)
1.3 Les citernes visées au paragraphe 1.1 ci-dessus doivent satisfaire à toutes les prescriptions du 6.8 applicables aux citernes fixes, sauf en ce qui concerne les équipements pour lesquels les dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 2.4 suivants s'appliquent.
1.4 En cas d'incident ou d'accident, les dispositions de l'article 11 s'appliquent.
Équipements
2.1 Les matériaux constitutifs des équipements de service doivent être compatibles avec l'ammoniac.
Chaque réservoir doit être muni :
a) d'une jauge permettant de contrôler le volume du liquide contenu ;
b) d'un dispositif de détection permettant de constater que le taux de remplissage est respecté ;
c) d'une soupape réglée à une pression au moins égale à 19 bars, qui doit être complètement ouverte à une pression au plus égale à 1,2 fois la pression d'ouverture et dont le débit est assuré au minimum par une section totale de passage libre au moins égale à 2,5 cm2 par tranche de 8 m3 de volume du réservoir. La soupape doit être en communication avec la phase gazeuse, d'un type qui puisse résister aux effets dynamiques, mouvement des liquides compris. L'emploi de soupapes à poids mort ou à contre-poids est interdit. La soupape doit être plombée.
2.2 Orifices de remplissage et de vidange
(1) Les robinets de remplissage et de vidange doivent avoir un diamètre intérieur nominal de 51 mm au plus.
(2) Les orifices de remplissage et de vidange situés sur la phase liquide doivent être munis d'une obturation interne à fermeture automatique.
(3) Lorsque ces orifices sont indépendants, ils sont réputés satisfaire au paragraphe (2) dès lors qu'ils satisfont aux prescriptions suivantes :
- le circuit de vidange est muni d'un clapet limiteur de débit, taré à 10t/h pour les citernes de volume supérieur ou égal à 4 000 litres et 4t/h pour les citernes de volume inférieur, assurant la quasi-fermeture du circuit en cas de rupture de canalisation ;
- le circuit de remplissage est muni d'un clapet anti-retour ;
- ces clapets sont fixés directement sur les corps du réservoir ;
- la tubulure de vidange utilisée pour les transvasements porte, le plus près possible du corps du réservoir, une vanne d'isolement ; cette vanne est à fermeture rapide (par exemple du type "quart de tour") et doit pouvoir être commandée à distance.
(4) Les organes de remplissage et de vidange ainsi que tous les organes restant normalement pleins doivent être :
- conçus de façon à empêcher toute ouverture intempestive sous l'effet d'un choc ou d'une action non délibérée ;
- munis d'un dispositif d'obturation supplémentaire à ceux prévus au paragraphe (2).
2.3 Protection des organes
Lorsqu'ils ne sont pas situés à au moins 200 mm en retrait par rapport au hors tout du châssis, les organes de remplissage et de vidange ainsi que tous les organes restant normalement pleins doivent :
- soit être protégés de tout choc latéral par une lisse ayant un module d'inertie au moins égale à 20 cm3 et dont la fixation présente une résistance équivalente ;
- soit posséder un dispositif fragilisant situé entre eux et les éléments d'obturation interne ou équivalents.
2.4 Les véhicules porteurs de citernes démontables ou sur berce doivent répondre aux prescriptions du 9.7.6 relatives à la protection arrière.
2.5 Les flexibles doivent respecter les prescriptions de l'annexe D.1.
Les remorques agricoles doivent être munies au minimum d'un frein de stationnement.
3. Service
3.1 Les articles 4 et 5, ainsi que les dispositions des 4.3.2.3 et 4.3.2.4 sont applicables dans le cadre de la présente annexe.
3.2 Circulation
Les transports visés à la présente annexe sont assujettis aux conditions suivantes :
(1) A l'exception des transports effectués avec des véhicules visés à l'article 29.2, seuls les transports dont le trajet n'excède pas 50 km entre le dépôt et l'exploitation agricole sont autorisés.
(2) Le transport doit avoir lieu sans arrêts autres que ceux qui sont imposés par les règles de la circulation routière.
(3) Le conducteur du tracteur ne doit pas être âgé de moins de dix-huit ans.
(4) Le conducteur et l'opérateur doivent être titulaires d'une attestation de formation conformément au 8.2.1. Toutefois, la formation donnée constitue une spécialisation réduite au seul transport visé dans la présente annexe. Elle porte d'une part, sur la mise en oeuvre du matériel et sur l'application de l'ammoniac, d'autre part, sur la réglementation pour le transport des marchandises dangereuses. Elle comprend un stage initial de 8 heures et un recyclage annuel de 4 heures. Le certificat de formation doit avoir une présentation spécifique inspirée du modèle figurant au 8.2.2.8.3.
3.3. Stationnement sur la voie publique et dans les installations Lorsque le stationnement sur la voie publique est d'une durée comprise entre 2 heures et 12 heures, les citernes visées au 1.1 de la présente annexe stationnent à plus de 10 mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.
Lorsque le stationnement sur la voie publique est d'une durée supérieure à 12 heures, les citernes visées au 1.1de la présente annexe stationnent à plus de 50 mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.
En outre, le stationnement en agglomération n'est pas autorisé pour les transports en véhicules agricoles, quelle que soit la durée, et pour les transports en véhicules routiers pour une durée supérieure à 2 heures. Au sein d'une installation ou exploitation agricole, les citernes visées au 1.1 de la présente annexe stationnent à plus de 50 mètres de tout local habité ou occupé par des tiers ou de tout établissement recevant du public. Elles doivent, en outre, stationner à 10 mètres au moins de toute matière combustible entreposée dans l'exploitation.
3.4 Manutentions et transvasements
La manutention des citernes démontables ou sur berce ainsi que les transvasements d'ammoniac sont interdits sur voie publique. Les transvasements sont réalisés à une distance par rapport aux locaux habités ou occupés par des tiers et aux établissements recevant du public supérieure aux distances spécifiées ci-après :
1. Pour les citernes de contenance supérieure ou égale à 12 000 litres : 140 m.
2. Pour les citernes de contenance inférieure à 12 000 litres : 80 m.
3.5 Périodes de stationnement et de déchargement
Les citernes utilisées pour la livraison d'ammoniac à l'exploitation agricole ne peuvent ni stationner ni être déchargées dans ladite exploitation en dehors des périodes d'épandage, fixées par arrêté préfectoral. Pendant les périodes d'épandage, il ne peut stationner dans l'exploitation agricole plus de deux citernes utilisées pour la livraison. La durée du stationnement de chaque citerne ne peut excéder sept jours. Les citernes appartenant à l'exploitation agricole peuvent stationner sur l'exploitation, vides et non dégazées, hors des périodes d'épandage autorisées. Le stationnement ou le déchargement s'effectuent dans les conditions prévues à la présente annexe.
3.6 Signalisation et placardage des véhicules
1. Les réservoirs ou les véhicules doivent porter sur les deux côtés latéraux et à l'arrière :
- l'inscription "AMMONIAC" en lettres noires de 8 cm de hauteur et de 1,5 cm d'épaisseur, sur fond orangé ;
- les plaques-étiquettes des modèles nos 2.3 et 8.
2. Ces prescriptions s'appliquent également aux citernes vides, non nettoyées et non dégazées.
3.7 Taux de remplissage Le taux de remplissage doit être au plus de 85 % à la température de remplissage sans pouvoir dépasser pendant l'utilisation 95 % à 50 °C.
3.8 Consigne écrite
La consigne écrite relative à l'ammoniac, contenant les dispositions suivantes, doit être placée dans un endroit bien visible à bord de chaque véhicule concerné.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 297 du 21/12/2008 texte numéro 3
3.9 Les fournisseurs d'ammoniac transmettent au préfet de région -DRIRE ou DREAL - la liste des exploitations agricoles destinataires des livraisons d'ammoniac.
Annexe D.5
MODELES DE CERTIFICATS D'AGREMENT DES MODELES TYPES D'EMBALLAGE
MODELE Numéro 1
Ministère chargé des Transports [Laboratoire agréé]
(Désignation officielle)
Transport des Marchandises Dangereuses
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE Numéro
1 -Demandeur :
2 -Documents de référence :
- Transport par route : ADR à jour au
- Transport par chemin de fer : RID à jour au
- Transport par voie navigable : ADNR, à jour au
- Transport sous couvert de dérogation :
3 -Description du type d'emballage :
- Fabricant :
- Type, matériau :Code d'emballage :
- Mode de fabrication :Référence commerciale :
- Matière première constitutive :
- Plans :
- Capacité nominale :Capacité réelle :
- Poids à vide (tare) :Poids à vide du récipient nu :
- Dimensions extérieures hors tout :
- Épaisseurs minimales :
- Fermetures :
- Manutention :
- Décompression :
- Particularités :
4 -Domaine d'utilisation agréé : Marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :
- Groupes d'emballage :
- Densité/Masse brute maximale :
- Pression de vapeur maximale à 55°C/50°C :
- Gerbage : Hauteur/Charge maximale :
Nota : La compatibilité chimique, si elle est exigée par les prescriptions réglementaires, doit faire l'objet d'un certificat complémentaire.
5 -Épreuves et marquage :
- Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :
- Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :

Délivré à Paris, le [date]
Le Responsable du laboratoire agréé pour une durée de 5 ans
MODELE Numéro 2
Ministère chargé des Transports [Laboratoire agréé]
(Désignation officielle)
Transport des Marchandises Dangereuses
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE COMBINE NUMERO
1 -Demandeur :
2 -Documents de référence :
- Transport par route : ADR à jour au
- Transport par chemin de fer : RID à jour au
- Transport par voie navigable : ADNR, à jour au
- Transport sous couvert de dérogation :
3 -Description du type d'emballage :
- Emballage extérieur :
- Fabricant :
- Type, matériau :
- Matière première constitutive :
- Dimensions extérieures hors tout :
- Épaisseurs minimales :
- Fermetures :
- Emballages intérieurs :
- Fabricant :
- Type, matériau :
- Matière première constitutive :
- Capacité nominale :
- Épaisseurs minimales :
- Fermetures :
- Aménagement intérieur :
Code d'emballage :
Nombre d'emballages :
4 -Domaine d'utilisation agréé : Marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes :
- Groupes d'emballage :
- Masse brute maximale :
- Gerbage : Hauteur maximale :
5 -Épreuves et marquage :
- Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :
- Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :

Délivré à Paris, le [date]
Le Responsable du laboratoire agréé pour une durée de 5 ans
MODELE Numéro 3
Ministère chargé des transports [Laboratoire agréé] (Désignation officielle)
Transport des Marchandises Dangereuses de la classe 1
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE N
1 -Demandeur :
2 -Documents de référence :
Transport par route : ADR à jour au ...
Transport par chemin de fer : RID à jour au ...
Transport par voie navigable : ADNR à jour au ...
Transport sous couvert de dérogation : ...
3 -Description du type d'emballage :
Emballage extérieur :
Fabricant : ...
Type, matériau : ... Code d'emballage : ...
Mode de fabrication : ... Référence commerciale : ...
Matière première constitutive : ...
Poids à vide (tare) : ...
Dimensions extérieures hors tout : ...
Épaisseurs minimales : ...
Fermetures : ...
Emballages et aménagements intérieurs et intermédiaires :
Descriptif : ...
Références commerciales des éléments : ...
Autres caractéristiques d'identification des éléments : ...
4 -Domaine d'utilisation agréé : Matières / Objets explosibles dans les conditions suivantes :
Masse brute maximale : ...
Gerbage : hauteur maximale : ...
5 - Épreuves et marquage :
Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : ...
Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) : ...
Délivré à Paris, le [date]
Le Responsable du laboratoire agréé
MODELE Numéro 4
Ministère chargé des Transports
[Laboratoire agréé]
(Désignation officielle)
Transport des Marchandises Dangereuses de la classe 6.2
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE Numéro
1 - Demandeur :
2 -Documents de référence :
- Transport par route : ADR à jour au
- Transport par chemin de fer : RID à jour au
- Transport par voie navigable : ADNR à jour au
- Transport sous couvert de dérogation :
3 -Description du type d'emballage :
- Emballage extérieur :
- Fabricant :
- Type, matériau :Code d'emballage :
- Matière première constitutive :
- Dimensions extérieures hors tout :
- Épaisseurs minimales :
- Fermetures :
- Emballages intérieurs :
Récipients primaires |
Emballages secondaires |
- Fabricant : |
- Type, matériau :|
- Nombre d'emballages :|
- Matière première constitutive :|
- Capacité nominale :|
- Épaisseurs minimales : |
- Fermetures : |
- Aménagement intérieur :
- Masse brute maximale :
- Conditions particulières :
4 -Domaine d'utilisation agréé : Matières infectieuses des numéros ONU 2814 et 2900 dans les conditions suivantes :
5 -Épreuves et marquage :
- Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :
- Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :
Délivré à Paris, le [date]
Le Responsable du laboratoire agréé pour une durée de 5 ans
Annexe D.6
CONTRÔLES MAGNÉTOSCOPIQUES DES CITERNES
A. Les modalités et critères d'acceptation des examens par magnétoscopie des citernes visées à l'article49.4d) sont définis par la norme NF M 88-104.Les contrôles magnétoscopiques doivent être effectués par un personnel qualifié niveau 2 suivant la norme NFEN 473.
B. Sont soumises au contrôle les soudures suivantes :
1. Soudures constitutives du corps de la citerne
L'examen magnétoscopique d'une soudure accessible à la fois par l'intérieur et par l'extérieur de la citernepeut n'être effectué que d'un seul côté de la paroi.
1.1. Sont contrôlées en totalité :
- les soudures d'assemblage des fonds de la citerne à la virole ;
- les soudures angulaires entre partie cylindrique et partie conique du corps de la citerne ;
- les soudures hélicoïdales ;
- les soudures des piquages et du trou d'homme.
1.2. Sont contrôlées sur au moins 10% de leur longueur les soudures constitutives du corps de la citerne nonvisées ci-dessus. Toutefois, lorsque la présence d'un défaut est constatée dans une de ces soudures, l'examenest étendu à la totalité de celle-ci.
2. Soudures d'accessoires sur le corps de la citerne
Sont seules à contrôler les soudures d'accessoires soumises en service à des contraintes dues au poids de laciterne, aux mouvements de la charge et plus généralement aux sollicitations de roulage.
Le contrôle est total lorsque les accessoires sont soudés directement sur le corps de la citerne.
Lorsque les accessoires ne sont pas soudés directement sur le corps de la citerne mais sur une tôle doublante fixée sur celle-ci, sont seules à contrôler les soudures d'attache de cette tôle. Toutefois, pour les citernes routières, le contrôle des tôles doublantes transversales de fixation du train routier n'est pas exigé.
Lorsque la tôle doublante a une forme rectangulaire ou oblongue et que le rapport de sa longueur à sa largeur est supérieur à 4, est seul obligatoire le contrôle des soudures affectant la périphérie de la tôle au voisinage de ses extrémités, sur une distance à celles-ci au moins égale à 200 mm.
C. Lorsque des défauts sont observés, le métal est meulé jusqu'à disparition complète de ceux-ci et un nouveau contrôle magnétoscopique est réalisé. Toute diminution de l'épaisseur du corps de la citerne en deçà de l'épaisseur de calcul est considérée comme inacceptable.
AnnexeD.7
VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES
1. Spécifications générales et contenu de la visite technique
1.1. Visite initiale
La visite technique initiale est effectuée préalablement à la délivrance du certificat d'agrément. Elle est limitée exclusivement aux contrôles décrits dans l'appendice 1.
Les vérifications sur le véhicule sont effectuées visuellement depuis le sol ou l'habitacle du véhicule, sans démontage, sur le véhicule en configuration routière. Lors de la visite initiale d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception au titre du présent arrêté, les contrôles sont limités à la vérification des points nécessaires à l'établissement du certificat d'agrément et des parties modifiées après la sortie d'usine par le montage d'un équipement ou d'une citerne.
Le procès-verbal de réception à titre isolé d'un véhicule complet ou complété au titre du présent arrêté vaut procès-verbal de visite initiale de contrôle des équipements ADR.
1.2. Visite périodique
Les visites techniques ont lieu à la diligence du propriétaire du véhicule, selon une périodicité conforme aux dispositions du 9.1.2.3.
Ces visites techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule et, le cas échéant, sa citerne, en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.
Par ailleurs, le propriétaire a obligation de déclarer à la DRIRE toute transformation apportée à son véhicule, et, le cas échéant, à la citerne, susceptible de conduire à une réception à titre isolé ou à une visite initiale au titre du présent arrêté ou encore de modifier les indications portées sur le certificat d'agrément.
Ces visites techniques périodiques sont réalisées et sanctionnées dans les conditions définies par l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds.
Au cours des visites techniques, le contrôleur vérifie, en réalisant les contrôles décrits dans l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé :
- la concordance du véhicule et de la citerne avec les attestations délivrées en application du présent arrêté ainsi que la validité de ces documents ;
- le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule, de ses différents organes ainsi que des équipements spécifiques prévus par le présent arrêté et, le cas échéant, de l'arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils.
2. Résultat de la visite - Consignation des résultats
2.1. Visite initiale
Il est dressé un procès-verbal de chaque visite mentionnantle résultat de la visite technique initiale où sont rapportées les constatations faites :
-soit constat que le véhicule doit être soumis à une réception à titre isolé au titre du présent arrêté ;
-soit constat de non conformité. Le véhicule doit alors être soumis à une nouvelle visite technique initiale de même contenu que la visite technique initiale précédente ;
-soit constat de conformité.
Un exemplaire est remis à la personne qui présente le véhicule.
Il porte :
- la conclusion de la visite technique initiale,
-lorsque la visite initiale est satisfaisante, la date limite pour la réalisation de la prochaine visite technique périodique.
Par ailleurs, à l'issue de toute visite technique initiale favorable, l'agent opérant la visite technique appose sa marque distinctive et son visa ainsi que la date limite de validité de ce visa, sur l'original du certificat d'agrément, à l'emplacement réservé à cet effet.
Les dates limites de validité portées sur la carte grise et sur le certificat d'agrément sont identiques.
Dans le cas où le certificat d'agrément ne peut être délivré le jour même de la visite, le procès-verbal de visite technique le remplace sur le territoire national lors des contrôles routiers des véhicules immatriculés en France.
2.2. Visite périodique
A l'issue de toute visite technique périodique, le contrôleur opérant la visite technique appose, outre les informations prévues par l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, sa marque distinctive et son visa sur l'original du certificat d'agrément, à l'emplacement réservé à cet effet.
Les dates limites de validité portées sur la carte grise et sur le certificat d'agrément sont identiques.
Annexe D.7
Appendice 1
Contrôles et essais à réaliser sur les équipements ADR lors des visites techniques initiales effectuées en application de l'article 37 et méthode d'examen

(tableau non reproduit)

Annexe D.8
PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA MISE SOUS PRESSION DE GAZDES CITERNES EQUIPEES DE COUVERCLES AMOVIBLES
1. Définition et domaine d'application
Est amovible tout couvercle assujetti à la citerne au moyen d'un ou de plusieurs organes conçus pour permettre des fermetures et ouvertures plus rapides qu'avec des éléments de boulonneries de conception courante.
Lorsque la fermeture et l'ouverture sont obtenues par une commande centralisée, le couvercle est dit à fermeture rapide.
Les citernes équipées de couvercles amovibles qui peuvent être mises sous une pression de gaz supérieure à 0,5 bar (pression manométrique) doivent respecter les dispositions des points 2 et 3 suivants.
2. Construction
2.1 Lorsque le couvercle est assujetti par un système à serrage périphérique, tous les éléments de fixation doivent être identiques et uniformément répartis à la périphérie du couvercle.
2.2 Lorsque les éléments de fixation comprennent des cames, le desserrage de ces éléments ne doit pas pouvoir être exécuté sans mise à l'air libre préalable de la citerne.
2.3 Lorsque la pression peut être supérieure à deux bars et demi, le couvercle doit être assujetti par un système à serrage périphérique et les éléments de fixation doivent être dépourvus de cames.
2.4 S'il est fait usage de boulons à charnière, chaque écrou, une fois vissé, doit se trouver franchement engagé dans le creux d'un logement ou derrière une saillie faisant obstacle à son glissement sur la surface d'appui. Ce glissement doit être empêché, même dans le cas ou une surface d'appui prendrait, par suite de déformation ou d'usure, une inclinaison vers l'extérieur.
2.5 La citerne doit porter au moins un orifice témoin de mise à l'air libre par compartiment étanche.
Chaque orifice doit avoir un diamètre intérieur au moins égal à 25 mm et être fermé par un robinet à passage direct de section au moins égale à celle de l'orifice.
Ce robinet est destiné à permettre au personnel de vérifier qu'aucune pression ne subsiste à l'intérieur du compartiment étanche avant que soit entreprise une intervention quelconque sur un couvercle amovible dont est munie la citerne.
Chaque orifice doit être installé en partie haute de la citerne sur le premier couvercle (ou à proximité immédiate) de chaque compartiment étanche, en partant de l'échelle d'accès.
Lorsque la citerne comporte plusieurs orifices, des mesures appropriées doivent être prises par le constructeur pour que chaque couple orifice-compartiment étanche correspondant soit clairement repéré.
Les couvercles amovibles doivent être conçus de telle manière qu'une fuite soit obtenue avant leur ouverture totale.
Les couvercles à fermeture rapide doivent être conçus de telle façon que le dégagement complet de l'orifice ne puisse être obtenu, quelle que soit la pression subsistant dans la citerne, qu'après arrêt du couvercle dans une position intermédiaire telle que le jeu entre joint et couvercle soit compris, là où il est maximal, entre 2 et 10 mm et au-delà de laquelle le couvercle ne peut aller qu'à la suite d'une intervention délibérée.
Une inscription signalant le danger et rappelant l'obligation d'ouvrir le robinet de mise à l'air libre pour s'assurer de l'absence de pression dans le compartiment de la citerne avant toute intervention sur un couvercle doit être apposée de façon visible, lisible et indélébile sur tous les couvercles, y compris ceux qui sont dépourvus de robinet.
2.6 Tout couvercle moulé doit avoir subi une épreuve hydraulique à une pression au moins égale au double de la pression maximale de service par un organisme agréé. Il doit porter sur la tranche les lettres PE suivies de la pression d'épreuve en bars ainsi que la date d'épreuve suivie du poinçon de l'expert ayant procédé à cette opération.
3. Utilisation
3.1 Le chargement ou le déchargement sous pression d'une citerne ne doit être confié qu'à des agents expérimentés, instruits des manœuvres à effectuer et des dangers présentés par une intervention sur les couvercles lorsque ceux-ci sont soumis à la pression.
L'exploitant de la citerne doit pouvoir justifier des dispositions qu'il a prises à cet effet.
3.2 Toute personne désirant intervenir sur un couvercle ne doit le faire qu'après avoir ouvert le robinet de l'orifice témoin et constaté qu'aucune pression ne subsiste dans le compartiment de la citerne.
Des consignes affichées, soit aux postes de chargement et de déchargement, soit sur la citerne doivent rappeler cette prescription.
L'exploitant de la citerne doit prendre les dispositions appropriées en vue d'empêcher l'obstruction des orifices témoins prévus au paragraphe 2.5 ci-dessus par les produits transportés et de maintenir en bon état le robinet dont ces orifices sont équipés.
Annexe D.9
(article 11 bis)
(modification du 12 avril 2006)
FORMULAIRE DE DECLARATION D'UN CONSEILLER A LA SECURITE MARCHANDISES DANGEREUSES
Document CERFA n°12251*02
(formulaire non reproduit)
ANNEXE D10
LISTE DE CONTRÔLE
1. Lieu de contrôle
2. Date : ...................
3. Heure .......................... .................................................................................
4. Marque de nationalité et numéro d'immatriculation du véhicule .....................................
5. Marque de nationalité et numéro d'immatriculation de la remorque/ ................................. semi-remorque
6. Entreprise effectuant le transport/adresse .................................................................
7. Conducteur/Convoyeur ..........................................................................
8. Expéditeur, adresse, lieu du chargement (1) (2) ........................................................
9. Destinataire, adresse, lieu du déchargement (1) (2) .............................................
10. Quantité totale de marchandises dangereuses par unité de transport ...............
11. Limite de quantité ADR 1.1.3.6 dépassée
oui
non
12. Mode de transport
en vrac
colis
citerne
13. Documents de bord
Document de transport
contrôlé
infraction relevée
sans objet
14. Consignes écrites
contrôlé
infraction relevée
sans objet
15. Accord bilatéral/multilatéral/autorisation nationale
contrôlé
infraction relevée
sans objet
16. Certificat d'agrément des véhicules
contrôlé
infraction relevée
sans objet
17. Certificat de formation du conducteur
contrôlé
infraction relevée
sans objet
Opération de transport
18. Marchandise autorisée pour le transport
contrôlé
infraction relevée
sans objet
19. Véhicules autorisés pour les marchandises transportées
contrôlé
infraction relevée
sans objet
20. Dispositions relatives au mode de transport (en vrac, en colis, en citerne)
contrôlé
infraction relevée
sans objet
21. Interdiction de chargement en commun
contrôlé
infraction relevée
sans objet
22. Chargement, arrimage de la charge et manutention (3)
contrôlé
infraction relevée
sans objet
23. Fuite de marchandises ou endommagement de colis (3)
contrôlé
infraction relevée
sans objet
24. Numéro ONU colis/citerne (2) (3) (ADR 6)
contrôlé
infraction relevée
sans objet
25. Marquage (ex. n° ONU) et étiquetage des colis (ADR5.2) (2)
contrôlé
infraction relevée
sans objet
26. Placardage des citernes/véhicules (ADR 5.3.1)
contrôlé
infraction relevée
sans objet
27. Marquage véhicule/unité de transport (panneau, orange, température élevée) (ADR 5.3.2-3)
contrôlé
infraction relevée
sans objet
(1) Ne remplir que s'il y a un agent avec une infraction
(2) A mentionner sous remarques pour les opération de groupage de transports
(3) Contrôle des infractions apparentes
Équipements à bord
28. Équipements de sécurité d'usage général indiqués dans l'ADR
contrôlé
infraction relevée
sans objet
29. Équipements adaptés aux marchandises transportées
contrôlé
infraction relevée
sans objet
30. Autres équipements indiqués dans les consignes écrites
contrôlé
infraction relevée
sans objet
31. Extincteurs d'incendie
contrôlé
infraction relevée
sans objet
39. Catégorie du risque le plus grave de l'infraction relevée
Catégorie I
Catégorie II
Catégorie III
40. Remarques ...................................................
41. Autorité/agent ayant effectué le contrôle..............
Annexe D11
TABLEAU DE RAPPORT STATISTIQUE
MODELE DE FORMULAIRE NORMALISE POUR L'ELABORATION DU RAPPORT A ADRESSER A LA
COMMISSION CONCERNANT LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS
Pays : ........................................................................... Année : ...............................................................
CONTROLE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE

(tableau non reproduit)

Quantité totale estimée des marchandises dangereuses transportées par route
............t
Soit...................t km
(1) Aux fins de la présente annexe, le pays d'immatriculation est celui de l'immatriculation du véhicule à moteur
(2) Lorsqu'il y a plusieurs infractions par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves (comme indiqué au point 39 de l'annexe I) doit être appliquée.