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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Homologation, agrément et visites techniques des véhicules
1. Les homologations de type de véhicules prévues au 9.1.2.2 et les réceptions par type de véhicules à moteur sont accordées par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Ile-de-France et Rhône-Alpes. Les autres réceptions de véhicules sont accordées par les DRIRE.
2. Les visites techniques initiales mentionnées au 9.1.2.1 sont effectuées par les DRIRE. Les visites techniques périodiques mentionnées au 9.1.2.3 sont effectuées par les DRIRE ou par un contrôleur agréé en application de l'article R 323-6 du code de la route.
Ces visites initiales ne sont pas obligatoires dans le cas de véhicules tracteurs neufs réceptionnés par type pour lesquels le constructeur ou son représentant dûment accrédité a délivré une déclaration de conformité aux prescriptions du chapitre 9.2.
Ces visites sont réalisées dans les conditions définies à l'annexe D.7, qui précise les contrôles à réaliser pour vérifier que le véhicule répond aux prescriptions générales de sécurité fixées par le code de la route, aux dispositions du présent arrêté, et le cas échéant, de l'arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils.
3. Les certificats d'agrément des véhicules prévus aux 9.1.2, 9.1.3 et à l'article 22 sont délivrés par les DRIRE. Les véhicules qui circulent sous couvert d'une carte W ne peuvent pas se voir délivrer de certificat d'agrément.