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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Organismes de formation
1. Programmes de formation
A partir des données de base du 8.2.2.3, et conformément au 8.2.1, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 et à l'article 39, adaptent et complètent leurs programmes en fonction de la formation de base et des formations spécialisées recherchée
2. La formation de base et les différentes formations spécialisées sont définies comme suit :
a) Formation de base : formation mentionnée au 8.2.1.2.
Les conducteurs des véhicules mentionnés au 8.2.1.3. et 8.2.1.4 doivent en plus suivre la formation spécialisée qui, parmi les suivantes, est adaptée à leur cas particulier
b) Spécialisation "classe 1" formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.4, requise pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S1), transportant des matières et objets de la classe 1 ;
c) Spécialisation "citernes": formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte aux matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ;
d) Spécialisation "citernes gaz" : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte aux matières de la classe 2, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ;
e) Spécialisation "classe 7" : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.4, requise pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S11 et S12), transportant des matières et objets de la classe 7 ;
3. La formation des conducteurs dont l'activité se limite au transport de GPL ou de produits pétroliers peut se limiter, respectivement, aux spécialisations suivantes :
a) Spécialisation "GPL" : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte au transport des hydrocarbures gazeux en mélanges liquéfiés n.s.a. (classe 2, numéro ONU 1965) en véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ;
b) Spécialisation "produits pétroliers" : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte au transport des matières désignées par les numéros ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295, 3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes), 3475 de la classe 3 et le numéro ONU 3257 (uniquement bitumes) de la classe 9, en véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ;
4. Les durées minimales de la formation de base, des formations spécialisées, ainsi que des formations de recyclage correspondantes, prévues au 8.2.1.5, exprimées en séances d'enseignement au sens du 8.2.2.4.3, sont les suivantes :

FORMATION INITIALE

FORMATION DE RECYCLAGE

Formation de base.

24 séances, comprenant au moins 18 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

Spécialisation "classe 1".

16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

Spécialisation "citernes".

32 séances, comprenant au moins 16 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

Spécialisation "citernes gaz".

32 séances, comprenant au moins 16 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

Spécialisation "classe 7".

16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

Spécialisation "GPL"

16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

Spécialisation "produits pétroliers".

16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

Lorsque les formations sont organisées sous forme d'un stage global intégrant plusieurs spécialisations comme indiqué au 8.1.6, la durée totale de formation peut être diminuée des séances d'enseignement théorique et exercices pratiques redondants.
Lorsque la formation de recyclage est organisée sous forme d'un stage intégré, comprenant le recyclage de la formation de base et le recyclage de la formation spécialisée, la durée consacrée au tronc commun de la formation de base peut être ramenée de 16 séances à 8 séances, sans diminuer la durée globale du stage, les 8 séances restantes devant être consacrées à la partie spécialisée.
5. Le certificat de formation délivré, dans le cadre de l'agrément susvisé, dans les cas prévus aux 8.2.1.1 et 8.2.1.8, et dans les conditions du 8.2.2.8, doit être conforme au modèle du 8.2.2.8.3.
Ce certificat doit mentionner les types de véhicules et les classes de marchandises correspondant aux spécialisations suivies par le conducteur, pour lesquels il est valable.
Les certificats relatifs aux spécialisations "GPL" et "produits pétroliers" ne peuvent être délivrés qu'aux fins de la réglementation nationale. Les mentions adéquates sont portées à la page 4 du certificat.
6. Tout détenteur d'un certificat en cours de validité a la possibilité d'acquérir une nouvelle spécialisation en suivant avec succès un cours de formation correspondant à la spécialisation recherchée. Celle-ci doit être délivrée dans les conditions définies ci dessus pour les formations initiales.
Dans ce cas la validité du certificat est étendue aux classes de marchandises et types de véhicules correspondants par la mention adéquate en page 3 ou le cas échéant, en page 4 du certificat, ou la délivrance d'un nouveau certificat.
La date limite de validité portée en page 3 ou 4 du certificat, ou sur le nouveau certificat, ne peut pas dépasser la date de validité relative à la formation de base. Toutefois, lorsque le titulaire du certificat a suivi avec succès un recyclage relatif à la formation de base, cette date est prorogée, par l'organisme qui a dispensé le cours de recyclage, jusqu'au terme normal de 5 ans.
7. Lorsque le titulaire du certificat a suivi avec succès une formation de recyclage prévue aux 8.2.1.5 et 8.2.2.8.2, son certificat doit être renouvelé en utilisant la page 2 uniquement si la formation de recyclage a la même étendue de validité que les mentions initiales de la page 1 et si aucune mention d'extension de validité n'est portée sur la page 3 ou sur la page 4. Dans le cas contraire il doit être délivré un nouveau certificat. Le cas échéant, les pages 3 et 4 du nouveau certificat peuvent être utilisées pour expliciter les extensions mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus.

8. Les certificats délivrés avant le 31 décembre 1996, suivant les spécialisations définies par le RTMDR alors en vigueur, doivent faire, lors de leur premier renouvellement après cette date, l'objet de modalités de recyclage particulières, permettant, le cas échéant, l'extension de leur validité aux groupes de classes définies par les nouvelles spécialisations. Celles-ci sont définies comme suit :

SPÉCIALISATIONS COUVERTES
par l'ancien certificat délivré au titre de l'arrêté du 12 décembre 1994

FORMATION DE RECYCLAGE
suivie pour le renouvellement du certificat

SPÉCIALISATIONS COUVERTES
par le nouveau certificat

Spécialisation A.

Recyclage de la formation de base.

Formation de base.

Spécialisation n° 1.

Recyclage de la formation de base.

Formation de base, spécialisation classe 1.

Recyclage de la spécialisation classe 1.

Spécialisation n° 2.

Recyclage de la formation de base.

Formation de base, spécialisation citernes gaz.

Recyclage de la spécialisation GPL.

Recyclage de la spécialisation citernes gaz couvrant les types de risques non abordés par la spécialisation GPL.

Spécialisation GPL.

Recyclage de la formation de base.

Formation de base, spécialisation GPL.

Recyclage de la spécialisation GPL.

Recyclage de la formation de base.

Formation de base, spécialisation citernes gaz.

Recyclage de la spécialisation GPL.

Recyclage de la spécialisation citernes gaz couvrant les types de risques non abordés par la spécialisation GPL.

Spécialisations n° 2 et GPL.

Recyclage de la formation de base.

Formation de base, spécialisation citernes gaz.

Recyclage de la spécialisation citernes gaz.

Spécialisation n° 3.

Recyclage de la formation de base.

Formation de base, spécialisation produits pétroliers.

Recyclage de la spécialisation produits pétroliers.

Recyclage de la formation de base.

Formation de base, spécialisation citernes.

Recyclage de la spécialisation produits pétroliers.

Recyclage de la spécialisation citernes couvrant les types de risques non abordés par la spécialisation produits pétroliers.

Spécialisation n° 4.

Recyclage de la formation de base.

Formation de base, spécialisation citernes.

Recyclage de la spécialisation produits pétroliers.

Recyclage de la spécialisation citernes couvrant les types de risques non abordés par la spécialisation produits pétroliers.

Spécialisations n° 3 et n° 4.

Recyclage de la formation de base.

Formation de base, spécialisation citernes.

Recyclage de la spécialisation citernes.

Spécialisation n° 7.

Recyclage de la formation de base.

Formation de base, spécialisation classe 7.

Recyclage de la spécialisation classe 7.

Spécialisation n° 9.

Recyclage de la formation de base.

Formation de base.

Recyclage de la formation de base.

Formation de base, spécialisation produits pétroliers.

Recyclage de la spécialisation produits pétroliers.

Recyclage de la formation de base.

Formation de base, spécialisation citernes.

Recyclage de la spécialisation produits pétroliers.

Recyclage de la spécialisation citernes couvrant les types de risques non abordés par la spécialisation produits pétroliers.

Spécialisations n° 3 et n° 9.

Recyclage de la formation de base.

Formation de base, spécialisation produits pétroliers.

Recyclage de la spécialisation produits pétroliers.

Recyclage de la formation de base.

Formation de base, spécialisation citernes.

Recyclage de la spécialisation produits pétroliers.

Recyclage de la spécialisation citernes couvrant les types de risques non abordés par la spécialisation produits pétroliers.