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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Moteurs auxiliaires des véhicules FL et EX/III
Les moteurs auxiliaires des véhicules FL et EX/III, tels que définis au 9.1.1.2, doivent répondre aux dispositions suivantes :
- les moteurs auxiliaires thermiques à allumage commandé sont interdits ;
- pour les véhicules FL, les moteurs auxiliaires électriques doivent répondre aux prescriptions du décret 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive. Ils doivent être de catégorie 2 et adaptés à la matière transportée ;
-pour les véhicules EX/III, les moteurs auxiliaires électriques doivent être placés à l'extérieur du compartiment de chargement et avoir un degré de protection IP54 selon la norme NF EN 60529. Les connexions électriques doivent avoir un degré de protection IP54.