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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux unités de transport comprenant au moins un véhicule immatriculé en France et chargées de marchandises figurant dans la liste ci-après :
a) matières et objets explosibles de la classe 1 lorsque la quantité de matières explosibles contenue par unité de transport dépasse :
- 1 000 kg pour la division 1.1, ou
- 3 000 kg pour la division 1.2, ou
- 5 000 kg pour les divisions 1.3, 1.5 et 1.6 ;
b) matières suivantes transportées en citerne(s) d'une capacité unitaire supérieure à 3 000 litres :
- classe 2 : gaz affectés aux groupes de risques suivants : F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC ;
- classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 et 8 : matières du groupe d'emballage I ou ayant un code de danger à 3 sigles significatifs ou plus (zéro exclu), ainsi que les matières du n° ONU 2426 ;
c) toutes les matières dangereuses de la classe 7 (matières radioactives).
2. Les unités de transport répondant aux conditions définies dans le paragraphe précédent doivent être munies de moyens de télécommunication, tels que radiotéléphones, leur permettant d'entrer en liaison :
- avec les services de secours, de gendarmerie ou de police,
- et avec le transporteur, l'expéditeur, le destinataire ou un service spécialisé susceptible de fournir les indications nécessaires en cas d'incident ou d'accident.
3. Une consigne doit préciser au conducteur les numéros de téléphone des services ou organismes visés au paragraphe 2 ci-dessus.