Décisions et avis de l'autorité compétente.
1. Lorsque le présent arrêté ou ses annexes requièrent une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports, sauf pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil, pour lesquels le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente.
2. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, les décisions, marques et documents suivants sont également reconnus, lorsqu'ils sont pris ou délivrés par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, ou par les experts, les organismes ou les services reconnus ou agréés par ces autorités compétentes, sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions, marques et documents et les conditions prévues par les annexes pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées dans les documents) :
a) Les épreuves et agréments des modèles types d'emballages, de GRV et de grands emballages mentionnés à la partie 6 ;
b) Les épreuves mentionnées au 4.1.4.4 ;
c) L'approbation du programme d'assurance de la qualité mentionnée pour la fabrication des emballages, des GRV et des grands emballages aux 6.1.1.4, 6.5.1.6.1 et 6.6.1.2, donnée par l'autorité compétente du pays dans lequel l'agrément a été délivré ;
d) L'approbation des modalités d'inspections et d'épreuves initiales et périodiques des GRV, prévue aux 6.5.1.6.4 et 6.5.4.14.1 ;
e) Les certificats d'agrément de véhicules mentionnés au 9.1.2.1, délivrés dans le pays d'immatriculation ;
f) Les certificats d'agrément et les procès-verbaux d'expertise des citernes mobiles mentionnés aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 ;
g) Les certificats d'agrément et les procès-verbaux d'expertise des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes ou CGEM mentionnés au 6.8.2.3 ;
h) Les attestations d'épreuves des citernes mobiles mentionnées aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 ;
i) Les attestations d'épreuves des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5, délivrées dans le pays d'immatriculation ;
j) Les attestations d'épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes ou CGEM mentionnées au 6.8.2.4.5 ;
k) Jusqu'au 31 décembre 2003, les certificats d'agréments de modèles de colis de type B(U)-85 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles, mentionnés au 1.6.6.2.2 ;
l) Les certificats d'agréments de modèles de colis de type B(U)-96 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles, mentionnés au 6.4.23.4 ;
m) Les certificats d'agréments de modèles de colis de type C-96 ne transportant pas de matières fissiles, mentionnés au 6.4.23.4 ;
n) Les certificats d'agréments de matières radioactives sous forme spéciale, mentionnés aux 1.6.6.3 et 6.4.23.8 ;
o) Les certificats de formation des conducteurs mentionnés au 8.2.2.8 ;
p) Les certificats de conseillers à la sécurité mentionnés au 1.8.3.
La reconnaissance prévue ci-dessus s'applique dans les mêmes conditions aux décisions, marques et documents, visés aux points a, c et d, pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays appartenant à l'Association européenne de libre-échange.
3. La reconnaissance prévue au paragraphe 2 ci-dessus s'applique également dans les mêmes conditions, mais pour ce qui concerne l'exécution des seuls transports internationaux, aux décisions, marques et documents :
- visés aux points b et e à p, pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays appartenant à l'Association européenne de libre-échange ;
- pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays contractants à l'ADR membres ni de l'Union européenne ni de l'Association européenne de libre-échange.