Les ordonnateurs secondaires tiendront contradictoirement avec les membres du corps du contrôle général économique et financier la comptabilité des engagements de dépenses prévue par l'article 7 du décret du 14 novembre 1955 susvisé.
Lorsque sont engagées des dépenses figurant à l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus, le membre du corps du contrôle général économique et financier devra en être informé immédiatement.
Les mandats de paiement devront porter une mention de référence à la comptabilité des engagements.