Le membre du corps du contrôle général économique et financier prévu à l'article 1er ci-dessus est le trésorier-payeur général auprès duquel est accréditée l'autorité administrative compétente pour prendre les décisions soumises à avis ou, dans le cas d'un budget annexe, le trésorier-payeur général du lieu de résidence de l'ordonnateur secondaire.