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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-585 du 12 juin 1956 PORTANT FIXATION DU SYSTEME GENERAL DE RETRIBUTION DES AGENTS DE L'ETAT OU DES PERSONNELS NON FONCTIONNAIRES ASSURANT A TITRE D'OCCUPATION ACCESSOIRE SOIT UNE TACHE D'ENSEIGNEMENT,SOIT LE FONCTIONNEMENT DE JURYS D'EXAMENS OU DE CONCOURS)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-585 du 12 juin 1956 PORTANT FIXATION DU SYSTEME GENERAL DE RETRIBUTION DES AGENTS DE L'ETAT OU DES PERSONNELS NON FONCTIONNAIRES ASSURANT A TITRE D'OCCUPATION ACCESSOIRE SOIT UNE TACHE D'ENSEIGNEMENT,SOIT LE FONCTIONNEMENT DE JURYS D'EXAMENS OU DE CONCOURS)

Les personnels chargés de la correction des épreuves écrites des différents concours ou examens, peuvent prétendre à des indemnités unitaires fixées conformément au tableau ci-après dans les conditions suivantes :

L'indemnité spéciale allouée au titre des épreuves orales ne peut excéder un taux unitaire par vacation fixé en 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450.

L'indemnité allouée pour la correction des épreuves écrites ne peut excéder un taux unitaire fixé en pourcentage du taux maximum par vacation au titre des épreuves orales correspondantes. Après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier près le département intéressé, le taux unitaire obtenu peut être majoré de 25 % pour les épreuves considérées comme principales.
JURY DES CONCOURS
ou examen de l'Etat
EPREUVES ORALES
Indemnités par vacation
EPREUVES ECRITES
Indemnités par copie
Nombre de 1/10.000 Pourcentage de la vacation d'oral
Groupe I 80 2,5
Groupe I bis 48 3
Groupe II 20 4
Groupe III 14 4
Groupe IV 8 4,5
Groupe V 6 4

La double correction des épreuves écrites ne pourra donner lieu à rémunération supplémentaire que pour les examens et concours classés dans les groupes I, I bis et II pour lesquels elle est prévue par les textes réglementant lesdits examens ou concours.

Des dérogations pourront être exceptionnellement apportées à cette règle, selon la procédure déterminée à l'article 16 ci-après, pour les examens et concours classés dans le groupe III.

La correction et l'interprétation d'une épreuve psychotechnique aboutissant à l'établissement d'un profil psychologique font l'objet de modalités spéciales de rétributions fixées comme suit en 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 :

0,08/10 000 par point du profil défini ci-dessus pour les groupes III et au-dessus ;

0,07/10 000 par point du profil défini ci-dessus pour les groupes IV et V.

En aucun cas la préparation ou le choix des sujets ne donne lieu à rétribution supplémentaire.

Toutefois, les arrêtés prévus à l'article 16 ci-après peuvent exceptionnellement prévoir une dérogation à cette règle dans les examens et concours classés dans les groupes I, I bis et II, dans les cas où la préparation du sujet impose au correcteur un travail anormalement long et important. L'allocation dont peut bénéficier ce dernier est alors fixée forfaitairement sur la base d'un nombre déterminé de copies payées aux taux ci-dessus.

La rémunération allouée aux correcteurs des épreuves écrites, au titre d'un même concours ou examen, ne peut être inférieure à celle qui résulterait de la correction de dix copies, même si le nombre de candidats est inférieur à ce chiffre.

Il peut être prévu, dans certains concours ou examens organisés, notamment au ministère de l'éducation nationale, la fixation d'un chiffre minimum de copies non rétribuées.