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Article R*1142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R*1142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le ministre de la défense propose et met en œuvre :

1° La politique relative aux anciens combattants et victimes de guerre ;

2° La politique relative au service national.