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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1999 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Institut national de formation des personnels)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1999 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Institut national de formation des personnels)

Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget de l'établissement. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.