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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1999 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Institut national de formation des personnels)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1999 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Institut national de formation des personnels)

Un délai maximal de quinze jours francs à compter de la réception, par le membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions soumises à visa est ouvert à celui-ci pour accorder son visa ou faire connaître les raisons de l'ajournement ou de son refus.


Il ne peut être passé outre le refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.


Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.