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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1999 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Institut national de formation des personnels)

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Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.