Sont soumises au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier toutes les décisions portant sur les rémunérations et indemnités, de toute nature, supérieures à un seuil fixé par le membre du corps du contrôle général économique et financier, pour chaque société visée à l'article 1er. Ce visa s'exerce dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé.