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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1995 fixant les attributions du contrôleur financier de l'Institut international d'administration publique)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1995 fixant les attributions du contrôleur financier de l'Institut international d'administration publique)

Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit la mise en recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission d'un titre de recette par l'ordonnateur. Il vise les décisions portant admission en non-valeurs des créances et les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.