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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1995 fixant les attributions du contrôleur financier de l'Institut international d'administration publique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1995 fixant les attributions du contrôleur financier de l'Institut international d'administration publique)

L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe :


- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;


- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;


- le montant des mandats émis par l'ordonnateur ;


- le montant des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées.


Sont notamment inscrits dans cette comptabilité, dans les premiers jours de l'année :


- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales annexes ;


- les dépenses résultant de décisions antérieures.


Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année, au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.


L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, le relevé des engagements de dépenses du trimestre précédent.