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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 2009 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 2009 fixant la forme, les conditions d'établissement et d'apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République)


Le titre justificatif prévu à l'article 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts susvisé est constitué par un bordereau de vente à l'exportation numéroté dans une série continue du format 297 × 210 mm conforme au modèle CERFA numéro 10096*03.
Ce document est établi par le vendeur en trois exemplaires au moment de l'achat :
― deux exemplaires qu'il remet à l'acheteur, à charge pour celui-ci de les présenter, avec les marchandises mentionnées au bordereau, au visa du service des douanes du point de sortie de France ou de l'autorité compétente du dernier Etat membre de sortie de l'Union européenne, s'il transite par un autre Etat membre de l'Union européenne ;
― un exemplaire qu'il conserve à l'appui de sa comptabilité.
Après visa, l'un de ces feuillets est retourné au vendeur par l'acheteur, pour valoir justificatif de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
Des explications en français, anglais, espagnol, portugais, russe, japonais et chinois mandarin sur les conditions d'octroi de l'exonération de la TVA, agréée par le CERFA sous le numéro 51011#02, sont intégrées au bordereau de vente. A défaut, une brochure rédigée dans ces sept langues doit être remise à l'acheteur en même temps que le document d'exportation, les marchandises et une enveloppe affranchie à l'adresse du vendeur.