L'école est soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est exercé, selon des modalités particulières fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget, par le membre du corps du contrôle général économique et financier placé sous l'autorité du ministre chargé du budget.