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Article R343-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R343-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Les navires exemptés de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires en application du V de l'article R. 212-21 sont dispensés des obligations prévues aux articles R. 343-1 et R. 343-3.