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Article R321-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R321-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit des mesures de sûreté particulières pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue à l'article R. 321-15. Ces mesures déterminent pour chacun des niveaux de sûreté à respecter, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté.