Article R301-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R301-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers.