Article R303-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R303-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que le cas échéant les auxiliaires de surveillance placés auprès d'eux, exercent leurs fonctions, dans le ou les ports où ils sont affectés, sous l'autorité fonctionnelle du commandant de port.