Article R303-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R303-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
La délivrance de l'agrément aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance mentionné à l'article L. 303-6 est subordonnée à l'absence de mention de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatibles avec leurs fonctions au bulletin n° 2 du casier judiciaire.