Articles

Article R304-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R304-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

En cas de besoin, le directeur des opérations de secours peut demander le concours du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dont le ressort de compétence est attenant au port ou inclut la zone maritime et fluviale de régulation du port.