Article R304-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R304-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours pour assurer la sécurité des navires ou engins flottants appartenant aux forces armées françaises ou étrangères ou utilisés par celles-ci, lorsqu'ils se trouvent dans le port.