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Article R*301-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*301-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Le représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 302-4 est le préfet du département où sont implantées les installations du port.

Dans le cas où ces installations sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.