Les agents sont placés dans le nouveau cadre d'emplois déterminé à l'article précédent dans l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient à la date d'effet du décret susvisé.
Les agents rémunérés sur la base de l'indice nouveau majoré 293 au titre du décret n° 81-395 du 24 avril 1981 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour l'emploi, font l'objet de dispositions particulières prises par décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Les agents conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon au titre du décret du 24 avril 1981 précité, à l'exception de celle acquise dans l'échelon terminal de l'échelle de classement au titre du décret précité ; dans ce cas, les agents conservent l'ancienneté dans la limite de celle qui est requise pour l'accès à l'échelon supérieur dans le cadre d'emplois.